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Bienvenue sur le site de Bertrand Lemennicier  Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme, ces droits sont : la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression (Article 2 de la déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789)  "Quand même tu aurais à vivre trois mille ans, et trois fois dix mille ans, dis-toi bien que l'on ne peut jamais perdre une autre existence que celle qu'on vit ici-bas, et qu'on ne peut pas davantage en vivre une autre que celle qu'on perd". Marce Aurèle, Pensées, Livre II, maxime 14  "La vertu de la rationalité signifie la reconnaissance et l'acceptation de la raison comme notre seule source de connaissance, notre seul juge des valeurs et notre seul guide d'action" Ayn Rand , La vertu d'égoisme,  J'ai le pouvoir d'exister sans destin, Entre givre et rosée, entre oubli et présence. Médieuse de Paul Eluard 1939 
Le problème du cout social
 
Le problème du coût social
de Ronald Coase publié en français dans La firme, le marché et le Droit, 1997, Paris Diderot éditeur, et paru originellement sous le titre The problem of social cost dans The Journal of Law and Economics en octobre 1960





I. Le problème à examiner

Cet article s'intéresse aux activités des entreprises dont les effets externes nuisent à autrui. L'exemple type est celui d'une usine dont la fumée nuit aux occupants des propriétés voisines. L'analyse économique d'une telle situation tend généralement à établir une distinction entre le produit social et le produit privé de l'usine, ce en quoi les économistes se sont largement inspirés des analyses de Pigou dans The Economics of Welfare. Ce type de raisonnement semble avoir conduit la plupart d'entre eux à conclure qu'il est souhaitable de rendre le propriétaire de l'usine responsable des dommages causés à ceux que la fumée a lésés, ou bien de l'assujettir à une taxe qui varierait en fonction de la quantité de fumée émise, et qui serait équivalente, en termes monétaires, aux dommages provoqués, ou enfin, d'écarter l'usine des quartiers résidentiels - et sans doute de toute autre zone dans laquelle l'émission de fumées aurait des effets externes négatifs pour autrui. J'ai l'intention de montrer que ces lignes de conduite, telles qu'elles sont envisagées, sont inadéquates, dans la mesure où elles donnent des résultats qui ne sont pas nécessairement, ni même en général, souhaitables.

II La nature réciproque du problème

L'approche traditionnelle a eu tendance à brouiller la nature du choix qui doit être fait. On envisage en général le problème sous l'angle suivant: A fait du tort à B, et ce qu'il faut décider, c'est comment réfréner A. Mais cette approche est fausse. Nous avons affaire à un problème de nature réciproque. Empêcher A de nuire à B, ce serait nuire à A. La vraie question à résoudre est la suivante: doit-on laisser A nuire à B, ou doit-on laisser B nuire à A ?

Le problème est d'empêcher que soient commis les torts les plus importants. Dans mon article précédent , j'ai donné l'exemple d'une fabrique de bonbons dont les machines, bruyantes et trépidantes, dérangeaient un médecin dans l'exercice de son activité. Éviter de gêner le médecin, c'était porter tort au confiseur. Le problème posé revenait essentiellement à se demander si cela valait vraiment la peine, en restreignant les méthodes de production utilisables par le confiseur, d'en arriver à augmenter la production des soins en contrepartie d'une diminution de l'offre des produits de la confiserie. Le problème du bétail errant qui détruit les récoltes sur les terres avoisinantes offre un autre exemple. S'il est inévitable que des bêtes s'échappent, une baisse de l'offre de récolte sera la nécessaire contrepartie d'une augmentation de l'offre de viande. La nature du choix est claire : viande ou récolte. Bien entendu, la réponse à apporter n'est pas évidente, à moins de connaître la valeur de ce que l'on obtient ainsi que la valeur de ce que l'on sacrifie pour l'obtenir.

Pour prendre un autre exemple, le professeur George J. Stigler cite celui de la pollution d'un cours d'eau . En partant du principe que l'effet externe négatif de la pollution est la destruction des poissons, la question qu'il faut trancher est la sui-vante : la valeur des poissons perdus est-elle supérieure ou inférieure à celle de la production que la pollution du ruisseau rend possible ? Il va presque sans dire que cette question doit être envisagée à la fois dans sa globalité et à la marge.

III. Le mécanisme de fixation des prix avec indemnisation des dommages

Je me propose de commencer mon analyse par l'étude d'un cas sur lequel la plupart des économistes tomberaient probablement d'accord pour estimer qu'il peut être résolu de façon parfaitement satisfaisante : lorsqu'une entreprise responsable d'un préjudice doit rembourser l'intégralité du dommage commis, et lorsque le système de tarification fonctionne sans heurts - ce qui signifie, en termes précis, que la mise en oeuvre de la tarification n'a aucun coût.

Le cas du bétail qui divague et qui détruit les récoltes poussant sur les terres voisines offre un bon exemple du problème que nous évoquons. Supposons qu'un agriculteur et qu'un éleveur exercent leurs activités sur des terres mitoyennes. Supposons encore que, en l'absence de toute clôture entre les deux exploitations, un agrandissement du troupeau de l'éleveur se traduise par une augmentation globale des dommages causés aux récoltes de l'agriculteur. L'incidence de l'agrandissement du troupeau sur le préjudice marginal est un autre problème. Cette incidence dépend de toutes sortes de facteurs : les bêtes ont-elles tendance à se déplacer l'une derrière l'autre, ou côte à côte ? Ont-elles tendance à plutôt plus, ou à plutôt moins s'agiter lorsque la taille du troupeau augmente? Etc. Les hypothèses sur l'incidence que l'agrandissement du troupeau exerce sur le préjudice marginal n'ont aucune influence sur ma démonstration.

Pour la simplifier, je me propose d'utiliser un exemple arithmétique. Je suppose que clôturer les terres de l'agriculteur a un coût annuel de neuf dollars, et que le prix de la récolte est d'un dollar par tonne. Je suppose également que la relation entre le nombre de têtes de bétail et la perte de récolte annuelle est la suivante :

Nombre de têtes

( Bovins)

Perte de récolte annuelle

(en tonnes)

Perte de récolte par tête de bétail supplémentaire

(en tonnes)

1

1

1

2

2

2

3

6

3

4

10

4



Étant donné que l'éleveur est responsable des préjudices causés, le coût annuel additionnel qui lui est imposé, si, par exemple, il fait passer son cheptel de deux à trois têtes, s'élève à trois dollars. Il doit donc prendre ceci en compte, en plus des autres coûts, lorsqu'il décide de la taille de son troupeau. Autrement dit, il n'augmentera son cheptel que si la valeur du surplus de viande produite - en supposant que l'éleveur destine le bétail à la boucherie - est supérieure aux coûts additionnels que cela entraîne, y compris la valeur de la récolte supplémentaire détruite. Bien entendu, si le recours à des chiens, des bergers, des avions, des talkies-walkies, ou à tout autre moyen permet de réduire le montant du préjudice, ces moyens seront adoptés lorsque leur coût sera inférieur à la valeur de la récolte dont ils évitent la destruction. Étant donné que clôturer le terrain a un coût annuel de neuf dollars, l'éleveur qui souhaiterait exploiter un troupeau de quatre têtes ou plus prendrait à sa charge la mise en place et l'entretien de la clôture, dans la mesure où il n'obtiendrait pas les mêmes résultats par d'autres moyens meilleur marché. Une fois la clôture dressée, le coût marginal qu'entraîne la responsabilité vis-à-vis des préjudices causés devient nul, sauf si l'augmentation de la taille du troupeau néces-site une clôture plus robuste, et donc plus onéreuse, parce qu'un nombre plus grand de bovins sont susceptibles de s'y appuyer en même temps. Mais bien entendu, il est peut-être plus éco-nomique, pour l'éleveur, de ne pas dresser de clôture et de payer les récoltes endommagées, comme dans mon exemple arithmétique, quand le nombre de têtes est inférieur ou égal à trois.

On pourrait penser que le fait de voir rembourser tout dommage causé à ses récoltes pourrait pousser l'agriculteur à augmenter sa surface cultivée, si un éleveur venait à occuper les terres voisines. Mais tel n'est pas le cas. Si la récolte était précédemment vendue dans des conditions de concurrence pure et parfaite, le coût marginal serait égal au prix pour la surface cultivée, et toute augmentation de cette surface aurait diminué les bénéfices de l'agriculteur. Dans la nouvelle situation, l'existence de dommages causés à ses récoltes impliquerait que l'agriculteur vendrait moins sur le marché, mais que ses rentrées pour un niveau de produc-tion donné seraient les mêmes, étant donné que l'éleveur l'indemniserait au prix du marché pour toute perte de récolte. Bien sûr, si l'élevage impliquait communément la destruction de récoltes, l'apparition d'une importante activité d'élevage pourrait faire monter le prix des récoltes concernées et les agriculteurs auraient alors tendance à augmenter leur surface culti-vée. Mais je souhaite me limiter aux cas des agriculteurs individuels.

J'ai dit que l'occupation, par un éleveur, de terres voisines, ne provoquerait pas l'augmentation de la production de l'agriculteur, ou, plus précisément, celle de la surface qu'il cultive. En fait, si l'activité de l'éleveur a une incidence, ce sera plutôt de faire diminuer la surface cultivée. En effet, si, pour une parcelle donnée, la valeur de la récolte endommagée est assez importante pour que les revenus tirés de la vente de la partie intacte de la récolte soient infé-rieurs au coût total de l'exploitation de cette surface, l'agriculteur et l'éleveur trouveront avan-tage à négocier sa mise en jachère. Cela peut être mis en lumière par un exemple chiffré. Supposons pour commencer que la valeur de la récolte tirée d'une parcelle donnée est de douze dollars et que les frais d'exploitation de cette surface s'élèvent à dix dollars, le béné-fice net réalisé étant de deux dollars. Je suppose, pour simplifier, que l'agriculteur est propriétaire de sa terre. Supposons à présent que l'éleveur se mette à exercer son activité sur une propriété mitoyenne et que la valeur des récoltes détruites soit de un dollar. Dans ce cas, l'agriculteur tire onze dollars de la vente de ses récoltes, l'éleveur lui paye un dollar au titre du dommage subi, et le bénéfice net est toujours égal à deux dollars. Supposons maintenant que l'éleveur estime qu'il est profitable d'augmenter la taille de son troupeau, bien que le mon-tant des indemnités atteigne trois dollars.

Cela signifie que la valeur de la production supplémentaire de viande est supérieure aux coûts additionnels, y compris les deux dollars supplémentaires de dédommagement. Mais le coût global de ce dédommagement s'élève désormais à trois dollars. Le bénéfice net que tire l'agriculteur de l'exploitation de sa terre est toujours de deux dollars. L'éleveur serait bénéficiaire si l'agriculteur acceptait de ne pas cultiver sa terre en contrepartie d'un dédommagement inférieur à trois dollars. L'agriculteur pourrait accepter de laisser sa terre en jachère en contrepartie de tout paiement supérieur à deux dollars. Il est clair qu'il y a place pour un accord mutuellement avantageux qui conduirait à la mise en jachère . Le même argument est valable non seulement pour l'ensemble des terres cultivées par l'agriculteur, mais aussi pour le moindre bout de terrain. Supposons, par exemple, que le bétail a un itinéraire précis pour gagner un ruisseau ou une zone d'ombre. Dans ce cas, le montant des dégâts causés à la récolte sur le passage du bétail peut être considérable, et il se pourrait alors que l'agriculteur et l'éleveur trouvent profitable de négocier un accord en vertu duquel l'agriculteur consentirait à ne pas cultiver cette bande de terre.

Mais cela soulève une autre possibilité. Supposons qu'existe effectivement un tel itinéraire. Supposons encore que la valeur de la récolte qui serait obtenue en cultivant cette bande de terre soit de dix dollars, mais que le coût d'exploitation s'élève à onze dollars. En l'absence de l'éle-veur, cette parcelle ne serait pas cultivée. Cependant, étant donné la présence de l'éleveur, il pourrait bien se produire que, si la parcelle était cultivée, toute la récolte soit détruite par le bétail. Dans ce cas, l'éleveur serait tenu de verser dix dollars à l'agriculteur. Il est vrai que l'agriculteur perdrait un dollar. Mais l'éleveur en perdrait dix. Il est évident qu'une telle situa-tion ne pourrait pas durer indéfiniment, aucune des deux parties ne le souhaitant.

L'objectif de l'agriculteur consisterait à amener l'éleveur à le payer pour accepter de ne pas cultiver cette parcelle. II ne pourrait pas obtenir une somme supérieure au coût de clôture de la parcelle, ni un montant tel qu'il conduirait l'éleveur à abandonner l'exploitation de la terre voisine. Le montant versé dépendrait en fait de l'habileté de l'éleveur et de l'agriculteur en tant que négo-ciateurs. Mais comme le paiement ne serait pas assez élevé pour amener l'éleveur à abandonner l'emplacement, et comme il ne varierait pas en fonction de la taille du troupeau, un tel accord n'aurait aucune incidence sur l'affectation des ressources, mais modifierait simplement la répartition des revenus et des richesses entre l'éleveur et l'agriculteur.

Je pense qu'il est clair que si l'éleveur doit répondre des dommages causés, et que le méca-nisme de fixation des prix fonctionne bien, la réduction de la valeur de la production ailleurs sera prise en compte dans le calcul du coût additionnel lié à l'augmentation de la taille du troupeau. Ce coût sera pondéré par la valeur de la production additionnelle de viande, et l'affectation des ressources sera optimale dans le secteur de l'élevage, étant donné des conditions de concurrence pure et parfaite. Ce qu'il faut souligner, c'est que la chute de la valeur de la production ailleurs, qui serait prise en compte dans les coûts de l'éleveur, pourrait bien être inférieure au dommage que le bétail causerait aux récoltes, si le cours des choses se déroulait normalement. Cela est possible parce que les transactions sur le marché permettent de suspendre la culture des terres. Cela est souhaitable chaque fois que le dommage que pourrait causer le bétail, et que l'éleveur accepterait de payer, dépasserait le montant que l'agriculteur payerait pour exploiter sa terre.

Dans des conditions de concurrence pure et parfaite, le montant que l'agriculteur payerait pour exploiter sa terre est égal à la différence entre la valeur de la production totale lorsque les facteurs sont employés sur cette terre, et la valeur du produit supplémentaire obtenu lorsqu'on les utilise pour le meilleur produit de substitution -ce qui correspondrait à ce que l'agriculteur aurait à payer pour les facteurs. Si le dommage dépasse le montant que l'agriculteur payerait pour exploiter sa terre, la valeur du produit sup-plémentaire des facteurs employés ailleurs dépasserait la valeur du produit total de cette utilisation, après prise en compte du dommage.

Il en résulte qu'il serait souhaitable d'abandonner l'exploitation de cette terre et de libérer les facteurs employés pour produire ailleurs. Une procédure qui se contenterait d'offrir un paiement pour le dommage causé aux récoltes par le bétail, mais qui ne permettrait pas de suspendre l'exploitation de la terre, aboutirait à une utilisation insuffisante des facteurs de production dans le secteur de l'élevage, et à une utilisation excessive des facteurs dans le domaine des cultures.

Compte tenu des possibilités de transactions sur le marché, une situation dans laquelle le dommage causé aux récoltes dépas-serait le montant du loyer des terres, ne pourrait pas durer. Que l'éleveur paye l'agriculteur pour qu'il laisse ses terres en jachère, ou qu'il loue lui-même les terres au propriétaire, en lui versant un loyer légèrement supérieur à celui qu'acquitterait l'agriculteur - si celui-ci louait lui-même les terres -, le résultat final serait le même, et maximiserait la valeur de la pro-duction. Même lorsque l'agriculteur est amené à réaliser des cultures qu'il ne serait pas rentable de produire en vue de les vendre sur le marché, il ne pourra absolument s'agir que d'un phénomène à court terme et qui devrait déboucher sur un accord prévoyant l'interruption de cette culture. L'éleveur restera dans les lieux, et le coût marginal de la production de viande sera le même qu'auparavant, ce qui n'impliquera aucun effet à long terme sur l'affectation des ressources.

IV. Le mécanisme de fixation des prix sans indemnisation des dommages

Je vais maintenant m'intéresser au cas dans lequel, bien que le mécanisme de fixation des prix fonctionne sans heurts - c'est-à-dire qu'il n'a pas de coût-, l'entreprise responsable n'est tenue de payer aucune indemnisation pour les dommages qu'elle cause. Cette entreprise n'est pas tenue de payer quoi que ce soit à ceux qui subissent des dommages provoqués par ses actions. Je me propose de démontrer que l'affectation des ressources sera la même dans ce cas, que lorsque l'entreprise était tenue de payer une indemnisation pour les dommages cau-sés. Étant donné que j'ai déjà démontré, dans le cas précédent, que l'affectation des ressources était optimale, il ne sera pas nécessaire de revenir sur cette partie de ma démonstration.

Je reviens à l'exemple de l'agriculteur et de l'éleveur. La récolte de l'agriculteur subira des dommages de plus en plus importants au fur et à mesure que la taille du troupeau aug-mentera. Supposons que l'éleveur possède trois têtes de bétail - et qu'il s'agisse de la taille du troupeau qui serait maintenue si le dommage causé aux récoltes n'était pas pris en compte. L'agriculteur sera prêt à verser trois dollars si l'éleveur réduit son cheptel à deux têtes, jus-qu'à cinq dollars s'il ne garde qu'une bête, et jusqu'à six dollars s'il abandonne l'élevage. L'éleveur recevrait donc trois dollars de l'agriculteur, s'il conservait deux têtes de bétail au lieu de trois. La renonciation à ces trois dollars fait donc partie du coût supporté pour conser-ver la troisième bête. Que ces trois dollars constituent un versement que l'éleveur doit effec-tuer s'il ajoute une troisième tête à son troupeau - ce qui serait le cas s'il était tenu de dédommager l'agriculteur pour les dégâts causés à ses récoltes-, ou bien qu'ils constituent une somme d'argent qu'il aurait reçue s'il n'avait pas conservé une troisième bête - ce qui serait le cas s'il n'était pas tenu de dédommager l'agriculteur pour les dégâts causés à ses récoltes -, cela n'affecte en rien le résultat final.

Dans les deux cas, ces trois dollars font partie du coût de l'ajout d'une troisième tête de bétail, et doivent être comptabilisés avec les autres coûts. Si l'augmentation de la valeur de la production de l'élevage, obtenue en faisant passer le troupeau de deux à trois têtes, est supérieure aux coûts supplémentaires qui doivent être supportés - y compris les trois dollars dus au titre du dommage causé aux récoltes -, la taille du troupeau sera augmentée. Dans le cas contraire, elle ne le sera pas. Le nombre de têtes de bétail sera le même, que l'éleveur soit ou non tenu de payer les dommages causés aux récoltes.

On pourrait soutenir que l'hypothèse de départ - un cheptel de trois têtes - était arbitraire. Cela est vrai. Mais l'agriculteur ne serait pas prêt à payer pour éviter à ses récoltes des dom-mages que l'éleveur ne serait pas en mesure de provoquer. Par exemple, le montant annuel maximum de la somme que l'agriculteur pourrait être amené à verser ne dépasserait pas neuf dollars, c'est-à-dire le coût annuel pour clôturer son terrain. Et l'agriculteur n'accepterait de payer cette somme que si elle ne réduisait pas ses revenus à un niveau qui le ferait renoncer à exploiter cette parcelle. De plus, l'agriculteur n'accepterait de verser cette somme que s'il pen-sait que, sans paiement de sa part, la taille du troupeau de l'éleveur atteindrait ou dépasserait quatre têtes. Supposons que tel est le cas.

L'agriculteur acceptera alors de payer jusqu'à trois dollars si l'éleveur réduit son troupeau à trois têtes, jusqu'à six dollars si le cheptel est ramené à deux têtes, jusqu'à huit dollars s'il ne reste qu'une seule bête, et jusqu'à neuf dollars si l'éle-vage est abandonné. On remarquera que le changement d'hypothèse de départ n'a pas modi-fié la somme qui reviendrait à l'éleveur s'il réduit son cheptel d'une quantité donnée. II est toujours exact que l'éleveur pourrait recevoir de l'agriculteur trois dollars supplémentaires s'il acceptait de faire passer le nombre de ses têtes de bétail de trois à deux, et que ces trois dol-lars représentent la valeur de la récolte qui serait détruite par l'ajout d'une troisième tête au troupeau. Bien qu'une appréciation différente -justifiée ou non - du nombre de têtes que l'éle-veur conserverait en l'absence de paiements de sa part puisse amener l'agriculteur à payer une somme totale plus ou moins importante, cette différence d'opinion n'aurait pas le moindre effet sur la taille effective du troupeau de l'éleveur. Il aura la même taille que si l'éleveur était tenu de payer les dommages provoqués par son bétail, puisque renoncer à une somme donnée revient à payer le même montant.

On pourrait penser que l'éleveur aurait intérêt à augmenter son cheptel au-delà de ce qu'il souhaitait une fois l'arrangement conclu, afin d'inciter l'agriculteur à payer une somme totale plus importante. Et il se peut que cela soit vrai. Cette attitude est de même nature que celle de l'agriculteur qui exploite - dans le cas où l'éleveur est tenu de payer les dommages qu'il a causés- des terres qu'il abandonnera par la suite, après avoir conclu un arrangement avec l'éleveur -y compris des parcelles qui ne seraient pas du tout exploitées en l'absence d'élevage. Mais il ne s'agit que de manoeuvres préliminaires qui précèdent un accord et qui n'ont pas d'incidence sur la situation d'équilibre à long terme. Celle-ci est la même, que l'éleveur soit ou non tenu responsable des dommages causés par son bétail.
Il est nécessaire de savoir si l'entreprise responsable est tenue ou non de payer pour les dommages qu'elle a causés, étant donné que, si l'on ne délimite pas dès le départ ces droits, aucune transaction sur le marché ne permet de les transférer ou de les redistribuer. Mais le résultat final - qui maximise la valeur de la production - est indépendant de l'aspect juridique si l'on admet que le système de tarification n'a pas de coût.

V. Quelques nouveaux exemples illustrant le problème

Les effets externes négatifs des activités d'une entreprise peuvent prendre des formes très variées. La justice anglaise a eu jadis à connaître d'une construction qui, en empêchant l'air de circuler, entravait le fonctionnement d'un moulin à vent . Une affaire récente, en Floride, portait sur un immeuble qui faisait de l'ombre à la piscine et au solarium d'un hôtel voisin . Le problème du bétail qui divague et des dégâts aux récoltes, qui a fait l'objet d'une analyse détaillée dans les deux précédentes sections, a pu sembler constituer un cas tout à fait particulier, mais ce n'est en réalité qu'un exemple parmi d'autres d'un problème qui peut se poser sous de nombreuses formes.

Pour clarifier la nature de mon argumentation et pour démontrer qu'elle s'applique de façon tout à fait générale, je me propose de choisir quatre affaires réelles, à titre de nouveaux exemples.
Reprenons d'abord l'affaire Sturges contre Bridgman que j'ai utilisée pour éclairer le pro-blème général dans mon article sur The Federal Communications Commission Ÿ. Dans cette affaire, un confiseur - de Wigmore Street - utilisait deux mortiers à piler dans le cadre de son activité - l'un d'entre eux fonctionnait au même endroit depuis soixante ans, et l'autre, depuis plus de vingt-six ans. Un médecin est venu s'installer dans des locaux voisins - sur Wimpole Street. Les machines du confiseur n'ont causé aucun préjudice au médecin jusqu'au jour où, huit ans après s'être installé, il a fait construire un cabinet de consultation au fond de son jar-din, adossé au laboratoire du confiseur. On s'est alors aperçu que le bruit et les vibrations pro-voqués par les machines du confiseur rendaient difficile l'utilisation par le médecin de son nouveau cabinet de consultation. En particulier, [ ] le bruit l'empêchait d'ausculter ses patients atteints de maladies respiratoires. Il lui paraissait également impossible de se livrer de manière efficace à toute occupation requérant réflexion et concentration. Ÿ Le médecin entama donc une action en justice afin de contraindre le confiseur à cesser d'utiliser ses machines. Le tribunal rendit sans difficulté une ordonnance donnant satisfaction au médecin. La stricte application du principe sur lequel repose notre jugement peut être à l'origine de graves inconvénients pour certains individus. Toutefois, la négation de ce principe provoque-rait encore plus d'inconvénients personnels, et pourrait en même temps avoir un effet préju-diciable sur l'évolution des terrains à des fins résidentielles. Ÿ

La décision du tribunal établit que le médecin avait le droit d'empêcher le confiseur d'utiliser ses machines. Mais il aurait bien sûr été possible de modifier les dispositions envisagées par la décision judiciaire, en négociant un arrangement entre les deux parties. Le médecin aurait été prêt à renoncer à ses droits et à accepter la poursuite du fonctionnement des machines, si le confiseur lui avait payé une somme d'argent d'un montant supérieur à la perte de revenu qu'il aurait subie du fait d'être contraint soit d'emménager dans un emplacement plus onéreux ou moins commode, soit de réduire ses activités sur place, soit encore, comme la possibilité en avait été suggérée, d'avoir à construire un mur distinct pour amortir le bruit et les vibra-tions. Le confiseur aurait accepté cette proposition si le montant qu'il avait eu à payer au médecin avait été inférieur à la baisse de revenu qu'il aurait subie du fait de devoir soit modifier son mode de fonctionnement sur place, soit abandonner sa production, ou encore installer ailleurs son entreprise de confiserie. La solution du problème dépend essentiellement du fait de savoir si continuer à utiliser les machines augmente davantage les revenus du confiseur que cela ne diminue ceux du médecin ?

Mais quelle aurait été la situation si le tribunal avait donné raison au confiseur? Celui-ci aurait pu continuer à utiliser ses machines bruyantes et trépidantes sans avoir à payer quoi que ce soit au médecin. La balle aurait été dans l'autre camp : le médecin aurait eu à payer le confiseur pour l'inciter à cesser de se servir de ses machines. Si la poursuite de leur utilisation avait entraîné, pour le médecin, une baisse de ses revenus supérieure à l'augmentation de revenus qu'elle entraînait pour le confiseur, il y aurait manifestement eu place pour la négociation d'un arrangement par lequel le médecin aurait payé le confiseur pour cesser d'utiliser ses machines.

En d'autres termes, les circonstances dans lesquelles il ne serait pas de l'intérêt du confiseur de continuer à utiliser ses machines, et de dédommager le médecin du préjudice qu'il subirait - si le médecin avait le droit d'empêcher le confiseur d'utiliser ses machines - seraient les mêmes que celles dans lesquelles il serait de l'intérêt du médecin de payer une certaine somme au confiseur pour l'inciter à cesser d'utiliser les machines - s'il était en droit de les faire fonctionner. À la base, les conditions sont exactement les mêmes, dans cette affaire, que dans l'exemple du bétail qui détruisait les récoltes. Si les opérations commerciales n'avaient aucun coût, la décision des tribunaux quant à d'éventuels dédommagements n'aurait aucune incidence sur l'affectation des ressources. Bien sûr, les juges ont eu le sentiment d'exercer une certaine influence sur le fonctionnement du système économique - et d'aller dans la bonne direction. Toute autre décision aurait porté préjudice à l'aménagement du terrain en zone résiden-tielle Ÿ, un argument développé en prenant l'exemple d'une forge fonctionnant sur une lande déserte, transformée par la suite à des fins résidentielles. Le point de vue des juges, selon lequel ils décidaient de l'utilisation des terrains, ne serait fondé que dans le cas où le coût des indispensables transactions sur le marché dépasserait le bénéfice qui pourrait être obtenu par tout réaménagement des droits. Et il ne serait souhaitable de réserver les zones concernées - qu'il s'agisse de Wimpole Street ou de la lande - à des fins résidentielles ou à l'exercice de professions libérales - en autorisant les résidents non industriels à faire cesser par injonction du tribunal les bruits, les vibrations, les fumées, etc. - que si la valeur des installations résiden-tielles supplémentaires était supérieure à celle des bonbons ou du fer non produits. Mais, de cela, les juges ne semblaient pas être conscients.

L'affaire Cooke contre Forbes fournit un autre exemple du même problème. Au cours de l'un des stades de la fabrication de nattes en fibres de noix de coco, on les plongeait dans un liquide de blanchiment, puis on les faisait sécher à l'air libre. Des gaz émis par un fabricant voisin de sulfate d'ammonium ternissaient la brillance des nattes et leur donnaient une cou-leur noirâtre. Le liquide de blanchiment contenait en effet du chlorure d'étain, une substance qui noircit au contact de l'hydrogène sulfuré. On chercha à obtenir du tribunal une injonction ordonnant à l'industriel de faire cesser ses émissions gazeuses. Les avocats du défendeur soutinrent que si le plaignant n'utilisait pas [...] un liquide de blanchiment particulier, la fibre ne serait pas affectée et que son procédé était inhabituel, non conforme aux règles de l'art, et même nuisible à son propre produit Ÿ. Le juge émit l'appréciation suivante : [...] il me semble tout à fait évident qu'un individu a le droit d'exploiter, dans ses murs, un procédé de fabrication utilisant le chlorure d'étain, ou n'importe quelle autre teinture à base de métal, et que son voisin n'est pas libre de répandre des gaz qui vont gêner sa fabrication. Si l'on peut prouver que ces émissions viennent de chez ce voisin, il est clair, à mon avis, que l'individu sera fondé à venir dans ce tribunal y demander la cessation du troubleŸ. Cependant, attendu que le dommage était accidentel et occasionnel, que des précautions méticuleuses étaient prises et que le risque n'était pas exceptionnel, le plaignant n'obtint pas du tribunal l'injonc-tion qu'il demandait. Il lui restait la possibilité d'intenter une action s'il le souhaitait et de demander des dommages et intérêts. Quelles suites ont été données à cette affaire, je l'ignore.

Mais il est clair que la situation est fondamentalement la même que dans l'affaire Sturges contre Bridgman, sauf que le fabricant de nattes en fibres de noix de coco ne put obtenir d'in-jonction, mais dut demander des dommages et intérêts au fabricant de sulfate d'ammonium. L'analyse économique de la situation est exactement la même que dans le cas du bétail qui détruisait les récoltes. Pour éviter le dommage, le fabricant de sulfate d'ammonium pourrait prendre davantage de précautions, ou s'installer ailleurs. L'un ou l'autre de ces partis ferait probablement augmenter ses coûts. Une autre solution consisterait à payer pour le dommage provoqué. C'est ce qu'il ferait si les sommes payées au titre du dédommagement étaient infé-rieures aux coûts additionnels qui devraient être engagés pour éviter de provoquer le dommage. Les sommes payées à titre de dédommagement entreraient alors dans le coût de production du sulfate d'ammonium. Naturellement, si, comme il avait été suggéré au cours du processus judi-ciaire, le dommage pouvait être éliminé en changeant d'agent de blanchiment - ce qui aurait probablement fait augmenter les coûts du fabricant de nattes-, et si les coûts supplémentaires avaient été inférieurs au montant du dommage provoqué en l'absence de ce changement de produit, il aurait été possible aux deux industriels de trouver un arrangement mutuellement satisfaisant impliquant l'utilisation d'un nouvel agent de blanchiment. Si le tribunal avait pris une décision défavorable au fabricant de nattes, lui imposant de subir le dommage sans obtenir d'indemnité, l'affectation des ressources n'en aurait pas été modifiée. Le fabricant de nattes aurait eu intérêt à changer d'agent de blanchiment, si les coûts supplémentaires que cette opération impliquait étaient inférieurs à la diminution du dommage qu'elle entraînait. Et, étant donné que le fabricant de nattes aurait été prêt à payer au fabricant de sulfate d'ammonium jusqu'à une somme juste inférieure à sa perte de revenus - l'augmentation des coûts ou le dom-mage subi - pour qu'il cesse son activité, cette perte de revenus demeurerait un coût de pro-duction pour le fabricant de sulfate d'ammonium. Du point de vue de l'analyse, cette affaire est exactement la même que celle du bétail qui détruisait les récoltes. [...]

VI. La prise en considération du coût des transactions opérées sur le marché

Jusqu'à présent, notre démonstration a reposé sur l'hypothèse - explicite dans les sections III et IV, et implicite dans la section V - selon laquelle les transactions opérées sur le marché n'entraînaient aucun coût. Il s'agit, bien entendu, d'une hypothèse tout à fait irréaliste. Pour réaliser une opération sur le marché, il est nécessaire de déterminer avec qui l'on souhaite faire affaire, d'informer les personnes concernées que l'on souhaite traiter avec elles et sur quelles bases, de conduire les négociations préalables à un accord, d'établir le contrat, de procéder aux contrôles nécessaires afin de s'assurer que les termes de ce contrat sont respectés, etc. Ces opérations sont souvent extrêmement coûteuses, suffisamment, en tout cas, pour empêcher nombre de transactions qui seraient réalisées dans un monde où le mécanisme de fixation des prix n'en-traînerait aucun coût.

Dans les sections précédentes, lorsque nous avons évoqué le problème de la renégociation, sur le marché, des droits reconnus par la loi, nous avons soutenu qu'un tel réaménagement serait réalisé sur le marché chaque fois qu'il déboucherait sur une augmentation de la valeur de pro-duction. Mais, pour arriver à cette conclusion, on supposait que les opérations sur le marché n'avaient aucun coût. Lorsque l'on prend en compte le coût de la réalisation des opérations sur le marché, il est clair que de tels réaménagements des droits ne seront entrepris que lorsque l'augmentation de la valeur de production qu'ils entraînent est supérieure aux coûts de leur mise en oeuvre. Lorsqu'elle est inférieure, l'obtention d'une injonction -ou la conviction qu'elle serait accordée -, ou le fait d'être tenu de payer pour les dommages causés, peuvent aboutir à la cessation d'une activité - ou empêcher qu'elle ne débute -, activité qui aurait été poursuivie - ou entreprise - si les opérations sur le marché n'entraînaient aucun coût. Dans ces conditions, la délimitation initiale des droits reconnus par la loi a une incidence effective sur l'efficacité avec laquelle fonctionne le système économique. Telle répartition des droits peut engendrer une valeur de production supérieure à tout autre aménagement. Mais, s'il ne s'agit pas de la répar-tition des droits établie par la législation, les coûts nécessaires pour parvenir au même résultat, en modifiant et en recombinant les droits par une transaction sur le marché, peuvent être tellement élevés que cette répartition optimale des droits ne sera peut-être jamais réalisée, et la valeur de production supérieure qu'elle provoquerait ne sera jamais atteinte.

Le rôle joué par les considérations d'ordre économique dans le processus de délimitation des droits reconnus par la loi sera analysé dans la section VII. Je vais supposer ici que la délimitation initiale des droits et que les coûts de mise en oeuvre des transactions sur le marché sont fixés.

Il est clair qu'une autre forme d'organisation économique qui permettrait d'obtenir le même résultat à des coûts inférieurs à ceux qu'implique de passer par le marché entraînerait une augmentation de la valeur de production. Comme je l'ai expliqué il y a de nombreuses années, l'entreprise constitue cette alternative à l'organisation de la production par le biais de tran-sactions sur le marché . Au sein de l'entreprise, les négociations particulières entre les différents facteurs qui concourent à la production sont éliminées, et les transactions sur le marché sont remplacées par des décisions administratives. La réorganisation de la production est alors effectuée sans qu'il soit besoin de recourir à des négociations entre les possesseurs des facteurs de production. Un propriétaire qui dispose de vastes terres peut se livrer à plusieurs types d'activités, et prendre en compte l'incidence de leur interaction sur le rendement net de son exploitation, ce qui rend inutile la négociation de compromis entre ceux qui se livrent à ces différentes activités. Les propriétaires d'un grand immeuble, ou de plusieurs propriétés mitoyennes dans une même zone, peuvent procéder tout à fait de la même façon. En fait, si l'on se sert de notre terminologie précédente, l'entreprise acquiert les droits de toutes les parties et la réorganisation des activités ne découle pas d'un réaménagement contractuel des droits, mais d'une décision administrative quant à leur utilisation.

Cela ne veut évidemment pas dire que les coûts administratifs de l'organisation d'une opé-ration par une entreprise sont toujours inférieurs à ceux des opérations sur le marché qu'elles supplantent. Mais, là où les contrats sont particulièrement difficiles à établir; là où tenter de décrire ce que les parties sont convenues de faire ou de ne pas faire - par exemple, la quan-tité et la qualité d'une odeur ou d'un bruit qu'elles peuvent, ou ne doivent pas, émettre; là où tout cela demanderait un document long et extrêmement touffu, et là où un contrat à long terne serait probablement souhaitable , il serait assez surprenant que l'apparition d'une entreprise, ou le développement des activités d'une entreprise déjà établie, ne soit pas la solution le plus souvent adoptée pour traiter le problème des effets externes négatifs. Cette solution sera adop-tée chaque fois que les coûts administratifs de l'entreprise seront inférieurs aux coûts des opé-rations sur le marché qu'elle supplante, et que les bénéfices tirés du réaménagement des activités sont supérieurs aux coûts de leur mise en oeuvre par l'entreprise. Je n'ai pas besoin d'entrer dans le détail des particularités de cette solution étant donné que j'en ai déjà expliqué les implications dans mon précédent article.
Mais l'entreprise ne constitue pas la seule réponse à ce problème. Les coûts administra-tifs de l'organisation des opérations au sein même de l'entreprise peuvent également être éle-vés, et en particulier lorsque de nombreuses activités différentes sont regroupées sous le contrôle d'un seul organisme.

Dans l'exemple classique des fumées provoquant des nuisances capables d'affecter un très grand nombre de personnes exerçant toutes sortes d'activités différentes, les coûts administratifs peuvent bel et bien s'envoler au point que toute tentative de traitement du problème, dans les limites d'une seule entreprise, devient impossible. La mise en oeuvre d'une réglementation directe par l'administration peut constituer une autre solution. Au lieu d'établir un ensemble de droits, reconnus par la loi et susceptibles d'être modifiés par des transactions sur le marché, l'État peut imposer des réglementations qui dictent ce que les gens doivent ou ne doivent pas faire, et qui doivent être suivies. Ainsi, pour traiter le problème de nuisances provoquées par des fumées, le gouvernement peut - par des mesures législatives, ou plus probablement par le truchement d'une agence gouverne-mentale - décréter que certaines méthodes de production doivent ou ne doivent pas être uti-lisées - par exemple, en exigeant que des dispositifs anti-fumée soient installés, ou en interdisant la combustion du charbon ou du pétrole -, ou reléguer certains types d'activités dans certaines zones - règlements de zonage.

L'État est, d'une certaine façon, une super-entreprise - mais d'une nature très particulière- puisqu'il est en mesure d'influencer l'utilisation des facteurs de production par décision administrative. Par contre, le fonctionnement d'une entreprise ordinaire est soumis au contrôle des firmes concurrentes qui peuvent gérer les mêmes activités à moindre coût, et aussi parce qu'il est toujours possible, si les coûts administratifs deviennent trop élevés, de choisir une solution alternative et de pratiquer des opérations sur le marché au lieu de les mettre en oeuvre au sein de l'entreprise.

L'État est en mesure, s'il le souhaite, d'échapper complètement au marché, ce qu'une entreprise ne peut jamais faire. Celle-ci doit parvenir, sur le marché, à des accords avec les possesseurs des facteurs de production qu'elle utilise. Exactement comme il peut réquisitionner ou saisir des biens, l'État peut décréter que des facteurs de production doivent être utilisés de telle ou telle façon. Ces méthodes autoritaires évitent bien des diffi-cultés - à ceux qui se chargent de l'organisation. L'État dispose, en outre, de la police et des forces de l'ordre pour faire appliquer ses règlements.

Il est évident que l'État détient une autorité qui pourrait lui permettre de réaliser un certain nombre de choses à moindre coût qu'une entreprise privée - ou en tout cas qu'un organisme ne disposant pas de pouvoirs administratifs particuliers. Mais la machine administrative de l'État ne fonctionne pas sans coûts. Ceux-ci peuvent même parfois être extrêmement élevés. De plus, rien ne dit que les contraintes réglementaires mises en oeuvre par une administration faillible, soumise aux pressions politiques et exemptée du contrôle de la concurrence, per-mettront toujours d'augmenter l'efficacité avec laquelle fonctionne le système économique. En outre, il faudra appliquer des règlements d'ordre très général à toutes sortes de situations différentes, y compris dans des cas où ils seront manifestement inadaptés. On peut déduire de tout cela que le contrôle réglementaire direct par l'État ne donnera pas forcément de meilleurs résultats que si on laisse le marché, ou les entreprises, résoudre le problème. Mais il n'y a pas de raison, non plus, pour que, dans certains cas, une réglementation publique ne se traduise pas par une amélioration de l'efficacité économique. Il y a d'ailleurs toutes les chances pour que cela se produise lorsqu'un très grand nombre de gens sont concernés, comme c'est souvent le cas lors de nuisances provoquées par des fumées, et que, par conséquent, le coût de la gestion du problème par le marché ou l'entreprise peut être élevé.

Il y a bien sûr une autre solution, qui consiste à ne pas traiter du tout le problème. Et comme les coûts impliqués sont souvent lourds quand la solution du problème repose sur une réglementation édictée par l'appareil administratif de l'État -en particulier si l'on estime que ces coûts doivent prendre en compte toutes les conséquences qui découlent de la prise en charge publique de ce type d'activités -, le bénéfice obtenu si l'on réglementait les activités à l'origine d'effets externes négatifs sera souvent inférieur aux coûts de la mise en oeuvre de la réglementation par l'État.

L'analyse du problème des effets externes négatifs, telle que nous la traitons dans cette section - c'est-à-dire lorsque le coût des opérations sur le marché est pris en compte - est tout à fait inadéquate. Mais elle aura au moins permis de mettre en évidence que le problème consiste à sélectionner le dispositif social le plus propre à traiter la question des effets externes négatifs. Toutes les solutions ont un coût, et il n'y a pas de raison d'envisager de faire appel à une réglementation publique uniquement parce que le problème n'est traité de manière correcte ni par le marché ni par l'entreprise. Seule une analyse attentive de la façon dont, dans la pratique, le marché, les entreprises et l'administration gèrent le problème des effets externes négatifs peut permettre de se faire une opinion correcte de la politique à adopter. Il faut que les économistes se penchent sur la manière dont les arbitrages mettent les différentes parties d'accord, sur l'efficacité des conventions restrictives, sur les problèmes des grandes sociétés d'aménagement immobilier, sur le fonctionnement des activités publiques de régulation, et notamment sur les règlements de zonage. Je suis enclin à penser que les économistes, et les décideurs politiques en général, ont eu tendance à surestimer les avantages offerts par une réglementation publique. Mais cette impression, même si elle est justifiée, ne peut que sug-gérer que l'on devrait restreindre ces réglementations publiques. Elle ne nous indique pas où tracer la limite. C'est, me semble-t-il, une étude précise des résultats effectifs, obtenus par différentes modalités de traitement du problème, qui peut permettre de répondre à cette ques-tion. Mais il serait regrettable que cet étude soit entreprise sur la base d'une analyse écono-mique erronée. Cet article a pour objectif d'indiquer quelle devrait être l'approche économique du problème.

X. Un changement d'approche

J'ai tendance à penser que, si les économistes ne sont pas parvenus à des conclusions satisfaisantes quant au traitement du problème des effets externes négatifs, cela ne tient pas simplement à quelques bénignes erreurs d'analyse. Leur échec trouve ses racines dans la manière dont l'approche actuelle des problèmes de l'économie du bien-être est viciée à la base. Un changement d'approche est donc nécessaire.
L'analyse, en termes de différence entre productions privées et publiques, porte principalement sur certaines déficiences particulières du système, et tend à accréditer l'idée selon laquelle toute mesure susceptible d'éliminer ces déficiences est nécessairement souhaitable. Elle détourne l'attention des autres modifications du système que la mesure corrective entraîne inévitablement, et qui peuvent bien avoir des effets encore plus négatifs que la déficience d'origine. Dans les précédentes sections de cet article, nous avons rencontré de nombreux exemples de cette situation. Mais il n'est pas nécessaire d'aborder la question ainsi.

Les économistes qui étudient les problèmes de l'entreprise adoptent habituellement l'approche du coût d'opportunité, et comparent les recettes offertes par une combinaison donnée de facteurs avec d'autres possibilités d'accords commerciaux. Il serait souhaitable d'utiliser une approche similaire quand on traite de questions de politiques économiques, et de comparer le produit total dégagé par différents choix sociaux. Comme c'est souvent le cas dans ce secteur de l'économie, l'analyse n'a porté dans cet article que sur des comparaisons, mesurées par le marché, de la valeur de production. Mais il est évidemment souhaitable que soit élargi le choix entre les différentes options sociales destinées à résoudre les problèmes économiques, et que soit pris en compte l'ensemble des effets de ces options dans tous les domaines de la vie. Comme Frank H. Knight l'a si souvent souligné, les problèmes de l'économie du bien-être doivent finir par se fondre dans une étude des problèmes d'esthétique et de morale.

Un second aspect du traitement habituel des problèmes abordés dans cet article tient à ce que l'analyse établit une comparaison entre une situation de laissez-faire et une sorte de monde idéal. Une telle approche manque forcément de rigueur intellectuelle, car la nature des solutions comparées n'est jamais très claire. En situation de laisser-faire, y a-t-il un système monétaire, juridique ou politique, et si oui, de quel nature? Dans un monde idéal, y aurait-il des systèmes monétaire, juridique ou politique, et si oui, de quel nature seraient-ils ?

Les réponses à toutes ces questions sont voilées d'un épais mystère, et chacun est libre de tirer ses propres conclusions. Il suffit à vrai dire d'un minimum d'analyse pour montrer qu'un monde idéal vaut mieux qu'une situation de laisser-faire, sauf dans le cas où la définition de cette situation de laissez-faire et celle de ce monde idéal s'avèrent être les mêmes. Mais, dans une large mesure, l'ensemble de ce débat ne concerne pas les questions de politique économique, car, quelle que soit l'idée que nous nous fassions du monde idéal, il est clair que nous n'avons pas encore découvert la façon de l'atteindre. Il semble qu'une meilleure approche consisterait à com-mencer notre analyse en choisissant une situation proche de celle qui existe réellement, à étudier les effets d'un projet de réforme et à essayer de décider si la nouvelle situation est, globalement, meilleure ou pire que la situation initiale. Ainsi, le choix d'une politique aurait quelque rapport avec la situation réelle.

Une dernière raison pour laquelle on a échoué à élaborer une théorie appropriée au traitement du problème des effets externes négatifs tient à la conception erronée que l'on se fait des facteurs de production. On considère en général qu'il s'agit d'une entité physique que l'entrepreneur acquiert et utilise - un hectare de terres, une tonne d'engrais - et non du droit d'exercer certaines activités - concrètes. On peut dire de quelqu'un qu'il possède des terres et qu'il les utilise en tant que facteur de production, mais ce qu'il détient en réalité, c'est le droit d'y exercer un nombre défini d'activités. Les droits d'un propriétaire foncier ne sont pas illimités. Il ne lui est même pas toujours loisible de procéder à des excavations, par exemple, pour exploiter une carrière. Et, bien qu'il ait peut-être la possibilité d'empêcher certains individus d'utiliser ses Ÿ terres, cela peut ne pas être vrai pour tout le monde. Certaines personnes peu-vent, par exemple, disposer d'un droit de passage. Il peut encore lui être loisible ou non d'éri-ger certains types d'édifices, de procéder à certaines cultures, ou d'utiliser tel système de drainage. Cela ne tient pas uniquement aux réglementations administratives. Il pourrait en être de même avec le droit coutumier (common law). En fait, il en irait de même quel que soit le système juridique. Un système dans lequel les droits des individus seraient illimités serait un système dans lequel il n'y aurait aucune possibilité de transférer des droits.

Si l'on considère les facteurs de production comme des droits, il devient plus facile de com-prendre que le droit de se livrer à une activité qui a un effet externe négatif - comme d'émettre des fumées, des bruits, des odeurs, etc. - est également un facteur de production. De même que nous pouvons utiliser une parcelle de façon à empêcher quelqu'un d'autre de la traverser, d'y garer sa voiture ou d'y construire sa maison, nous pouvons l'utiliser de façon à l'empê-cher de jouir du panorama, de profiter de sa tranquillité, ou de respirer un air non pollué. Le coût de l'exercice d'un droit - de l'utilisation d'un facteur de production - est toujours égal à la perte subie ailleurs du fait de l'exercice de ce droit- l'impossibilité de traverser la parcelle, d'y garer une voiture, d'y construire une maison, de jouir du panorama, de vivre dans le calme et la tranquillité, ou de respirer un air pur.

II serait évidemment souhaitable que les seules actions accomplies soient celles pour les-quelles la valeur du bénéfice obtenu est supérieure à celle de la perte subie.
Mais lorsque l'on choisit entre différents modes d'organisation sociale, dans le contexte des-quels des décisions individuelles sont prises, il convient de ne pas oublier que toute modifi-cation du système existant qui conduira à une amélioration pour certaines décisions, pourra bien amener à une détérioration pour d'autres décisions. Il faut en outre prendre en compte les coûts qu'implique la mise en oeuvre des différents modes d'organisation sociale -qu'il s'agisse de faire fonctionner un marché ou un ministère-, ainsi que le coût du passage au nouveau sys-tème. Pour élaborer et sélectionner les modes d'organisation sociale, il faudrait tenir compte de l'ensemble des effets externes. Tel est, surtout, le changement d'approche que je préconise.

 
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